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Article 19 – Salaires

Chapitre VII – Rémunération : ce que dit le texte, ce qu'il implique pour votre office et les textes qui le modifient.

Chapitre VII – Rémunération · Vue d'ensemble du chapitre

Ce que dit le texte

  • Le salaire de base est versé conformément à la loi. Il dépend de l'indice attribué au salarié dans la grille de classification.
  • La valeur du point était fixée à 1 € à la date de signature de la convention. Cette valeur est historique : elle a été revalorisée depuis par accords successifs.
  • Depuis l'accord du 22 février 2001, la branche retient le principe d'un accord salarial annuel, conclu au plus tard le 1er octobre, qui augmente la valeur du point par moitié au 1er janvier et au 1er juillet de l'année suivante. Cette règle s'applique depuis le 1er juillet 2003.

En pratique pour votre office

  • Salaire minimum mensuel brut d'un temps plein = indice plancher du niveau × valeur du point. Exemple au niveau 1.2 depuis le 1er juillet 2026 : 1 500 × 1,2671 € = 1 900,65 €. Pour un temps partiel, ce montant est proratisé.
  • Le bulletin de paie doit mentionner l'intitulé du poste, la catégorie professionnelle, l'échelon, le niveau et l'indice payé (article 37.3, accord n° 39).
  • Appliquez chaque nouvelle valeur du point dès sa date d'effet, une fois l'accord étendu, et vérifiez que le salaire reste au moins égal au Smic (1 867,02 € brut par mois pour 35 heures depuis le 1er juin 2026).
  • La grille complète et la valeur du point en vigueur sont sur la page Classification et point d'indice.

Modifié ou complété par

Textes officiels

Fiche à jour au 29 octobre 2026. Elle présente les textes de la branche et ne remplace pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, contactez l'assistance juridique d'OTB.

Modifié le 29 oct. 2026