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Article 24 – Durée des congés payés

Chapitre IX – Congés : ce que dit le texte, ce qu'il implique pour votre office et les textes qui le modifient.

Chapitre IX – Congés · Vue d'ensemble du chapitre

Ce que dit le texte

  • Le salarié acquiert 2 jours et demi par mois de travail effectif pendant l'année de référence, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, soit 30 jours ouvrables ou 5 semaines par an.
  • Les dates de congé sont fixées au cours du 1er trimestre. Elles ne peuvent plus être modifiées dans le mois qui précède la date de départ prévue.
  • En cas de désaccord entre salariés d'un même organisme sur le choix des dates, l'employeur applique obligatoirement l'alternance.
  • Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforce d'accorder le congé principal pendant les vacances scolaires.

En pratique pour votre office

  • Arrêtez et communiquez le planning des congés avant la fin du mois de mars. La convention interdit de modifier les dates dans le mois qui précède le départ.
  • Gardez une trace de l'alternance appliquée d'une année sur l'autre entre salariés qui demandent les mêmes dates.
  • Depuis la loi du 22 avril 2024, les arrêts maladie ouvrent aussi droit à des congés payés, dans les conditions fixées par le code du travail. Vérifiez votre paramétrage de paie.

Modifié ou complété par

Aucun avenant ne modifie cet article.

Textes officiels

Fiche à jour au 29 octobre 2026. Elle présente les textes de la branche et ne remplace pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, contactez l'assistance juridique d'OTB.

Modifié le 29 oct. 2026