Passer au contenu principal

Article 39 – Détermination du niveau au sein de chaque catégorie

Chapitre XII – Classification : ce que dit le texte, ce qu'il implique pour votre office et les textes qui le modifient.

Chapitre XII – Classification · Vue d'ensemble du chapitre

Ce que dit le texte

  • Au sein de chaque catégorie, le niveau se détermine selon les quatre critères, définis pour chaque catégorie. Les grilles de qualification associent à chaque niveau une définition et un indice plancher.
  • Employés (échelon 1), niveaux 1.2 et 1.3 depuis le 1er janvier 2026 :
    • 1.2 – exécution de tâches faisant appel à des savoirs précis et sectorisés. Technicité : connaissances et techniques précises, dans le cadre de procédures indicatives. Autonomie : choix du mode opératoire dans le cadre des consignes, sous contrôle permanent. Responsabilité limitée au poste. Échanges professionnels variés avec différents interlocuteurs.
    • 1.3 – exécution de tâches complexes faisant appel à des savoirs multiples ou à la polyvalence. Technicité du niveau 1.2 et capacité à transmettre des informations ou des savoirs prédéfinis. Autonomie : adaptation du mode opératoire, contrôle ponctuel et vérifications systématiques. Responsabilité limitée au poste et responsabilité spécifique, par exemple tenue de caisse ou billetterie. Capacité à argumenter avec différents interlocuteurs, y compris étrangers.
  • Agents de maîtrise et techniciens (échelon 2), niveaux 2.1 à 2.4 :
    • 2.1 – exécution d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples. Mission définie avec contrôles réguliers ; responsabilité limitée à l'exécution de la mission, éventuellement d'un budget défini ; communication avec des interlocuteurs internes ou externes, y compris étrangers, et gestion de relations complexes.
    • 2.2 – gestion d'une mission limitée faisant appel à des compétences multiples. Le salarié interprète et adapte les processus dans le cadre d'instructions générales ; il gère les actions de sa mission et participe à l'élaboration de son budget ; il conduit des négociations simples dans un cadre prédéfini.
    • 2.3 – gestion d'une mission. Maîtrise d'un ou plusieurs domaines et capacité d'analyse ; autonomie d'action et de gestion dans le cadre de la mission ; responsabilité pouvant inclure coordination, management ou délégation hiérarchique ou budgétaire ; représentation externe limitée à la mission.
    • 2.4 – gestion de projets. Mêmes exigences que le niveau 2.3, mais appliquées aux projets définis par l'organisme : autonomie, responsabilité et représentation externe dans le cadre des projets.
  • Cadres (échelon 3), niveaux 3.1 à 3.3 :
    • 3.1 – animation et gestion d'une mission complexe faisant appel à un profil spécialiste. Autonomie par délégation, compte rendu au terme de la mission ; participation à l'élaboration de directives, de projets ou d'un budget ; management et coordination ; représentation externe limitée à la fonction.
    • 3.2 – expertise dans un ou plusieurs domaines et participation au développement d'une filière ou d'un projet. Responsabilité d'une entité structurante (service, projet, équipe) ou fonction de direction adjointe ; capacité, par délégation, à engager la structure dans un périmètre défini.
    • 3.3 – direction d'une structure, d'une filière ou d'un projet. Expertise dans plusieurs domaines et définition de la politique économique et sociale de la structure ; autonomie par délégation des instances statutaires ou d'une direction générale ; responsabilité économique, hiérarchique et juridique ; capacité à engager la structure vis-à-vis de l'extérieur.
CatégorieNiveauIndice plancher en vigueur
Employé1.21 500
Employé1.31 550
Agent de maîtrise et technicien2.11 650
Agent de maîtrise et technicien2.21 730
Agent de maîtrise et technicien2.31 840
Agent de maîtrise et technicien2.42 169
Cadre3.12 429
Cadre3.22 829
Cadre3.33 379

Les salaires minima correspondants, calculés avec la valeur du point de 1,2671 € en vigueur depuis le 1er juillet 2026, figurent sur la fiche Classification et point d'indice.

En pratique pour votre office

  • Pour chaque poste, comparez la fiche de poste aux quatre critères. Si les critères ne désignent pas tous le même niveau, motivez par écrit le niveau retenu.
  • La responsabilité d'une caisse ou d'une billetterie figure dans la définition du niveau 1.3 : si un conseiller en séjour l'exerce comme activité principale, examinez avec soin s'il peut rester au niveau 1.2.
  • Les salariés autrefois classés en 1.1 ont dû passer au niveau 1.2, indice 1 500, au 1er janvier 2026. Vérifiez que ce changement apparaît sur leur bulletin de paie et qu'ils en ont été informés.
  • Le texte donne la même définition de la technicité pour les niveaux 2.3 et 2.4 : la différence tient à l'autonomie, à la responsabilité et à la représentation, exercées sur une mission (2.3) ou sur des projets (2.4).

Modifié ou complété par

Textes officiels

Fiche à jour au 29 octobre 2026. Elle présente les textes de la branche et ne remplace pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, contactez l'assistance juridique d'OTB.

Modifié le 29 oct. 2026