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Article 38 – Définition des catégories professionnelles

Chapitre XII – Classification : ce que dit le texte, ce qu'il implique pour votre office et les textes qui le modifient.

Chapitre XII – Classification · Vue d'ensemble du chapitre

Ce que dit le texte

  • Employé (échelon 1) : exécute des tâches plus ou moins complexes, dans le cadre d'un travail clairement défini et organisé par des procédures.
  • Agent de maîtrise et technicien (échelon 2) : met en œuvre ou coordonne des actions confiées dans le cadre d'une mission ou d'un projet. Il identifie des besoins et propose des solutions qui s'intègrent dans la stratégie. Il a le sens de l'écoute, de la négociation et de l'organisation.
  • Cadre (échelon 3) : conçoit et dirige un ensemble d'actions sous forme de projets ou de missions. Il identifie les besoins et conçoit les solutions. Il a le sens de l'écoute et de la négociation, sait s'adapter et faire preuve d'initiative.
  • Un tableau récapitulatif reprend ces trois définitions.

En pratique pour votre office

  • La frontière entre employé et agent de maîtrise tient à la nature du travail : exécution de tâches encadrées par des procédures d'un côté, conduite d'une mission ou d'un projet de l'autre.
  • La catégorie retenue a des conséquences au-delà du salaire, notamment pour la prévoyance des cadres : voir le chapitre VIII.

Modifié ou complété par

Textes officiels

Fiche à jour au 29 octobre 2026. Elle présente les textes de la branche et ne remplace pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, contactez l'assistance juridique d'OTB.

Modifié le 29 oct. 2026